16. La prescription d’agents oraux pour la stimulation ovarienne dans le cadre des traitements de base de l’infertilité est la seule activité clinique de procréation assistée au sens de l’article 2 de la Loi qui peut être exercée ailleurs que dans un centre de procréation assistée.
D. 644-2010, a. 16; L.Q. 2021, c. 2, a. 24.